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Le prosélytisme au regard du droit : une liberté sous contrôle

Proselytism and the law: freedom under control
Vincente Fortier

Abstracts

Because proselytism is protected and guaranteed by religious freedom, it seems to have no autonomy as a legal concept. However, in France it is treated as an independent legal question. Constructing proselytism as a specific legal area, through an examination of French jurisprudence (compared to that of the European Court of Justice), allows one to give the concept an autonomous framework and scope.

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Full text

  • 1  Selon Littré, le prosélytisme est le zèle de faire des prosélytes (« Cet esprit de prosélytisme qu (...)

1Défini le plus communément comme le zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idées1, le prosélytisme consiste à faire connaître sa pensée, ses convictions pour convaincre autrui de leur bien-fondé et obtenir son adhésion. Il vise à terme la conversion de l’autre et pour ce qui nous occupe, sa conversion religieuse.

  • 2  En atteste le titre d’un ouvrage de Perronne, L’Apostolato cattolico e il proselitismo protestante (...)
  • 3  Conseil œcuménique des Églises, 8e assemblée, Harare, Zimbabwe, 3-14 déc. 1998, déclaration sur le (...)
  • 4  Conseil œcuménique des églises, Commission de mission et d’évangélisation, « Vers un témoignage co (...)

2Si le terme prosélytisme n’était pas péjoratif à l’origine, il a pris dès le milieu du XIX° siècle une nuance dépréciative et polémique2. Aujourd’hui, il est souvent associé à des modalités de transmission du message religieux qui feraient de la religion, selon le Conseil œcuménique des Églises dans son assemblée de 19983, « un bien de consommation dont on pourrait disposer selon les règles d’une économie de marché sans restriction ». De fait, le prosélytisme renvoie, dans son usage, à tout un vocabulaire stigmatisant tel que colportage, propagande, racolage, endoctrinement, colonisation des esprits, manipulation mentale ; à l’inverse des termes d’évangélisation, de mission, d’apostolat, de sacerdoce qui, eux, restent « purs » au sens où serait exclue toute tentative d’imposer un point de vue. Et, du reste, au sein du mouvement œcuménique, le prosélytisme est entendu dans sa connotation négative et il est sévèrement condamné4.

3Il serait vain de chercher dans nos textes juridiques une référence explicite au prosélytisme. Longtemps, la seule disposition spéciale de droit interne relative au prosélytisme était contenue dans l’article 31 de la loi de 1905, punissant « ceux qui, soit par voie de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte ».

  • 5  Loi n°2001-504 du 12 juin 2001, JO 13 juin 2001, p. 9337 ; sur ce point, V. Fortier, « L’encadreme (...)

4Plus près de nous, la loi du 12 juin 20015, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, condamne les pressions graves ou réitérées portées à la conscience d’autrui.

5Cette absence de référence expresse au prosélytisme ne signifie pas, bien entendu, que notre droit l’ignore, simplement il l’appréhende indirectement à travers la liberté religieuse. En effet, parce que le prosélytisme est coextensif à la religion, celui-ci va tirer sa légitimité de la reconnaissance de la liberté religieuse. Ce sont les garanties dont cette liberté est entourée qui vont, en quelque sorte, profiter au prosélytisme. La validité du prosélytisme repose ainsi sur le socle des deux libertés qui composent la liberté de religion et sur un socle institutionnel (loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 et principe de laïcité inscrit dans notre Constitution), ces fondements permettant au prosélyte d’accomplir sa mission.

  • 6  CEDH 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, RTDH, 1994, p.13 ; sur l’application de la Convention europ (...)
  • 7  S. Plana, Le prosélytisme religieux…, op. cit., p. 66.

6Si la liberté de religion est d’abord liberté du for interne, c’est-à-dire du choix religieux et, à ce titre, liberté fondamentale et absolue, elle est également liberté du for externe, c’est-à-dire liberté de manifester sa foi. C’est la liberté religieuse en action, liberté des attitudes religieuses, liberté de suivre les rites, de pratiquer son culte et de propager sa foi. Dès 1993, la Cour européenne6, dans une affaire désormais célèbre, considérait que le prosélytisme est une activité dont l’exercice est protégé au titre de la liberté de croyance religieuse. La liberté religieuse, dit la Cour, comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain par la manifestation de ses croyances sans quoi la liberté de changer de religion risquerait de demeurer lettre morte. La Cour européenne inscrit la liberté de prosélytisme à la croisée de deux libertés : « elle prend sa source à la fois dans le for interne (c’est elle qui donne corps à la liberté de changer de religion c’est-à-dire à la liberté d’option religieuse dans son acception la plus générale) et dans le for externe puisque, pour tenter de convaincre autrui du bien-fondé ou de la supériorité de sa croyance, il faut pouvoir l’exprimer7 ».

  • 8  La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été a (...)

7Cependant, cette liberté d’expression de la foi n’est pas, contrairement à la liberté du for interne, une liberté absolue. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui (Conv EDH8, article 9-2).

  • 9  Inédit.

8La légitimité de principe du prosélytisme n’est pas douteuse, comme le souligne la cour d’appel de Montpellier, le 13 juin 20009 : « le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait en soi être considéré comme fautif ». Le prosélytisme se confondant avec la religion, la légitimité et la protection de la seconde emportent légitimité et protection du premier. En ce sens, le prosélytisme semble n’avoir aucune autonomie.

9Cependant, le prosélytisme tend à devenir, aujourd’hui, une question juridique à part entière. Cette émancipation du prosélytisme à l’égard de la liberté religieuse se développe dans deux directions. La première a trait à l’encadrement juridique du prosélytisme (I) qui implique que soit portée sur son exercice une appréciation, sans dénier pour autant au croyant sa liberté de religion. La seconde concerne la portée attribuée au concept lui-même (II), qui fait produire au prosélytisme des effets juridiques, en dehors, cette fois, de toute appréciation des modalités de sa mise en œuvre.

Un encadrement juridique autonome

10Ce sont les frontières assignées au prosélytisme qui contribuent à sa construction en tant que problématique juridique spécifique. En effet, en ce qu’elles permettent d’en dessiner les contours, les limites apportées à l’exercice du prosélytisme participent à sa définition, et, chemin faisant, l’affranchissent de la liberté religieuse. Le prosélytisme, dans sa mise en œuvre, fait l’objet d’une appréciation puis d’une qualification, dont il résulte un encadrement juridique autonome qui ne doit rien à la liberté de religion.

11Cette entreprise de qualification du prosélytisme, opérée par les juges, européens ou français, porte d’une part, sur le comportement prosélytique (et on s’interrogera sur son caractère abusif) et d’autre part, de manière innovante, sur le signe prosélytique (qui met en jeu le caractère ostensible de l’appartenance religieuse).

Le caractère abusif du prosélytisme ou le comportement prosélytique

  • 10  CEDH 25 mai 1993, précit.
  • 11  V. notamment, F. Rigaux, « L’incrimination du prosélytisme face à la liberté d’expression », Rev. (...)

12Á l’instar des autres libertés, celle de convaincre son prochain trouve sa limite dans la liberté de conscience de l’autre. C’est ainsi que, dans l’affaire Kokkinakis10, la Cour européenne nous dit que « dans une société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté religieuse de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun ». Les juges de Strasbourg, dans une formulation controversée11, ont considéré qu’il fallait distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif : « Le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956 dans le cadre du Conseil œcuménique des églises, qualifie de mission essentielle et de responsabilité de chaque chrétien. Le second en représente la corruption ou la déformation. Il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui ». Et la Cour définissait le prosélytisme abusif dans les termes suivants : « une activité offrant des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à une église, ou exerçant une pression abusive sur des personnes en situation de faiblesse ».

  • 12  Pacte relatif aux droits civiques et politiques, 19 décembre 1966, ratifié par la France le 25 jui (...)

13En d’autres termes, si tenter de convertir autrui est autorisé, en revanche, cela ne doit pas s’accompagner d’une contrainte physique ou psychologique. Il en est ainsi de l’infraction visée par l’article 31 de la loi de 1905 qui n’est constituée que si les agissements répondent à l’une des qualifications mentionnées par le texte : voies de fait, menaces, abus d’autorité, machinations, artifices coupables ou corruption. La simple insistance même appuyée à l’encontre d’un individu pour le convaincre d’exercer un culte n’est pas constitutive de l’infraction. L’article 18, 2 du Pacte de New York12 dispose, pour sa part, que « nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ».

  • 13  CEDH 24 février 1998, Larissis et a. c. Grèce, req. N° 23372/94, Rev. trim. dr. h., 1999, p. 575 e (...)

14En 1998, la définition de la Cour européenne13 évolua quelque peu, celle-ci indiquant que l’article 9 de la Convention ne protège pas « le prosélytisme de mauvais aloi, tel qu’une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en vue d’obtenir des adhésions à une église ». Continuant à considérer que la liberté religieuse inclut « le droit d’essayer de convaincre son prochain », elle ne distingue plus entre prosélytisme et vraie évangélisation, mais entre prosélytisme de mauvais aloi et prosélytisme de bon aloi.

15On peut s’interroger sur l’efficacité d’une telle distinction : il est très difficile de construire dans l’absolu un standard de normalité du prosélytisme à l’aune duquel les agissements seraient mesurés afin de conclure à leur admission (et donc à l’absence de pression de conscience) ou à leur rejet (parce qu’abusifs).

  • 14  Ainsi en est-il de ce salarié travaillant dans un magasin de farces et attrapes qui plaçait en évi (...)
  • 15  J.-M. Woehrling, « Les principes fondamentaux du droit des religions », in F. Messner, P.-H. Prélo (...)

16En dehors de quelques cas extrêmes qui ne laissent pas place au doute14, la frontière entre communication légitime des convictions et tentative abusive d’influence, entre persuasion et coercition, est difficile à tracer objectivement15.

17L’une des difficultés tient à la dimension subjective qui peut s’attacher à l’appréciation du caractère abusif du prosélytisme : subjectivité de l’interprète, à savoir le juge dont il paraît difficile d’exclure le propre système axiologique dans son œuvre d’interprétation, et subjectivité du destinataire du message à travers sa personnalité (qui s’est laissé contraindre ? qui aurait pu résister ?) mais également ses mobiles. Par exemple, on constate que le prosélytisme d’un époux et/ou d’un parent est, le cas échéant, un élément à charge avancé par l’autre, qu’il s’agisse d’un divorce ou des modalités de l’autorité parentale après séparation. Plutôt que d’adopter un vocabulaire et des qualificatifs qui laissent place à l’incertitude, mieux vaut privilégier l’analyse objective des faits et rechercher, in concreto, si les agissements litigieux constituent des actes de pression.

  • 16  CA Aix-en-Provence, 5 décembre 1986, cit. par Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah : pratique cultuell (...)
  • 17  TGI Toulouse, 20 avril 1993, cit. par Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah…, op. cit., p.169.
  • 18  Cass. civ. 1ère 24 octobre 2000, jurisdata n° 006367.
  • 19  CA Poitiers, 21 novembre 2000, jurisdata n°146397.

18Dans le contentieux à caractère familial, il faut relever que les juges judiciaires, dans leur majorité, ne condamnent pas a priori les agissements de prosélytisme mais évaluent leur incidence sur la vie conjugale ou familiale. Si des excès sont constatés tel qu’un prosélytisme familial immodéré proche du harcèlement (ainsi de cette épouse qui, selon la cour d’Aix en Provence16, était fanatisée par ses pratiques et ses convictions essayant sans cesse et par tous les moyens de convertir son conjoint, ses parents et ses amis ; ainsi encore, de ce mari qui poursuivait sa femme « en lui lisant des passages de la Bible, en la traitant de Satan et en lui indiquant qu’elle était l’incarnation du mal17 ») ou de négligences graves du foyer ou des enfants, ces excès constitueront des griefs imputables à faute à l’époux. C’est ainsi, également, que les pressions morales et psychologiques exercées sur des filles pour exiger qu’elles portent le voile18, ou la circoncision pratiquée par le père sur son fils en cachette de la mère montrant que le père « est résolu à forcer la décision concernant l’éducation des enfants spécialement au plan religieux ; qu’il a décidé de faire valoir coûte que coûte sa culture sur celle de la mère cherchant à séparer par des signes extérieurs indélébiles les enfants de cette dernière et de sa culture ou de ses opinions personnelles19 », sont des manifestations d’un exercice condamnable de la religion.

  • 20  CA Grenoble, 4 juin 1991, JCP G 1991.II.21744, note J. Hauser ; CA Bordeaux, 20 novembre 2001, cit (...)
  • 21  2525/67, X…c. Islande, Décision 6 février 1996, Rec., tome 22, p.33. Sur la religion de l’enfant e (...)
  • 22  JO 12 octobre 1990, p.12363.

19Comme le souligne la cour de Grenoble20, « les conseils et prédications de la mère, adressés aux enfants pour les convaincre d’adhérer à ses nouvelles croyances religieuses, ne peuvent être considérés comme des violations graves et renouvelées des obligations du mariage que s’ils traduisent un abus d’autorité ou de pouvoir, un mépris de la conscience des enfants ». On peut toutefois s’interroger sur le verbe convaincre appliqué à des enfants dont la conscience est particulièrement vulnérable surtout lorsque « les prédications et les conseils » sont adressés par un parent. Il faut préciser, ici, que le choix de la religion de l’enfant est une prérogative de l’autorité parentale, entendue comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (art. 371-1 Code civil). Selon la Convention européenne, les parents sont libres de donner à leur enfant mineur l’éducation religieuse de leur choix et de lui dispenser un enseignement conforme à leurs convictions. Dans une affaire où un jeune garçon demandait l’annulation des engagements religieux qui lui avaient été imposés dans son enfance (baptême puis confirmation), la Commission européenne a rappelé que le choix de la religion de l’enfant appartient à ses représentants légaux et elle n’a trouvé aucune violation de l’article 9 de la Convention21. On notera que la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 198922 affirme le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et prévoit que les parents doivent seulement guider le mineur pour l’exercice de ses libertés de conscience et de religion dans la première enfance.

  • 23  Le texte de l’article est le suivant : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euro (...)

20C’est encore de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement dont il est question dans l’article 223-15-223 du Code pénal issu de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le délit prévu par cet article s’applique aux personnes considérées comme vulnérables du fait de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse mais également à des personnes qui ne sont pas, a priori, des personnes vulnérables mais qui, du fait des pressions exercées sur elles, se trouvent dans un état de sujétion psychologique ou physique qui les a déterminées à accomplir un acte gravement préjudiciable. Si les pressions réitérées peuvent à tout le moins être constatées objectivement, en revanche, le degré de gravité des pressions tout comme du reste les techniques propres à altérer le jugement laissent une large place à l’interprétation.

Le caractère ostensible de l’appartenance religieuse ou le signe prosélytique

21À la différence du comportement religieux prosélytique qui suppose de son auteur une démarche active en paroles ou actes pour convaincre autrui, le signe religieux prosélytique n’implique aucune intention, ni aucune manœuvre. Le signe produit un effet prosélytique par le fait même qu’il donne à voir l’appartenance religieuse, qu’il est le support de l’extériorisation des convictions religieuses.

  • 24  CEDH, 15 février 2001, Dalhab c. Suisse, RFDA 2003, p. 536, note N. Chauvin ; J.-F. Flauss, AJDA 2 (...)
  • 25  J.-F. Flauss considère que la Cour européenne « adopte une position très rigoriste sur le risque d (...)
  • 26  CEDH, Grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, AJDA 2006, p. 316, note G. Gonzale (...)
  • 27  S’agissant d’un professeur d’université : décision d’irrecevabilité, 24 janvier 2006, Kurtulmus c. (...)

22Cette attribution d’un effet de prosélytisme au signe religieux tient, bien entendu, à son caractère ostensible. Dès lors, peu importe que celui qui le porte ait eu la volonté affichée de faire du prosélytisme : il est « des signes extérieurs forts, tel le port d’un foulard » dont on ne peut « dénier de prime abord tout effet prosélytique », selon la Cour européenne, dans l’affaire du 15 février 200124. Il s’agissait, ici, d’une institutrice convertie à l’islam qui se vit interdire le port du foulard après avoir enseigné pendant trois ans ainsi couverte, sans que cela ne semble avoir posé de problème. La décision de la Cour s’appuie sur le fait que le port du voile constitue « un modèle ostensible d’identification imposé par l’enseignante aux élèves, de surcroît dans un système scolaire et laïc. » La requête de l’institutrice est rejetée dans des termes sévères puisque la Cour souligne qu’il semble « difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves. » Bien que cette sévérité soit tempérée et circonscrite par l’importance accordée par la Cour au contexte, il n’en demeure pas moins que la Cour attribue au signe religieux une portée prosélytique indépendamment d’un comportement de cette nature de la part de celui qui porte le signe25. La Cour européenne réitéra cette position, en 200526, confirmant le caractère de « signe extérieur fort » du foulard ainsi que son « effet prosélytique », de même qu’en 200627.

  • 28  C. Duvert, « La laïcité incertaine, à propos de la question des sectes » in La Laïcité, APD 2005, (...)
  • 29  CE, avis, 27 novembre 1989, AJDA, 1990, p. 39, obs. J.-P. C.
  • 30  Voir sur ce point, P.-H. Prélot, « La laïcité de l’école publique », in F. Messner, P.-H. Prélot e (...)
  • 31  Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes (...)
  • 32  Pour un bilan, voir le rapport « Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes reli (...)

23La reconnaissance d’un prosélytisme silencieux ou passif qui s’attache à l’apparence puisque c’est d’une tenue vestimentaire dont il s’agit, concerne un contexte particulier. En France, il s’agit principalement des services publics et de l’école. On peut considérer, du reste, que c’est à l’occasion de la première affaire de port du voile par des élèves qu’« ont été jetées les bases de ce qui allait devenir un véritable débat sur la place du prosélytisme dans l’espace sécularisé des sociétés modernes28 ». Qu’il s’agisse de l’avis du Conseil d’Etat rendu en 198929 ou des décisions postérieures de la haute juridiction administrative30, le port du foulard islamique en tant que manifestation de l’appartenance religieuse, ne pouvait justifier en lui-même une exclusion des élèves, celle-ci n’étant possible que si les conditions dans lesquelles il était porté caractérisaient « un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ». En d’autres termes, le port du voile n’était pas constitutif en soi d’un acte prosélytique. L’intervention de la loi du 15 mars 200431, qui interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, a fermé la porte à toute discussion sur la portée prosélytique des signes32.

  • 33  CAA Lyon, 27 novembre 2003, AJDA 2004, p. 154, note F. Melleray.
  • 34  TA Lyon, 8 juillet 2003, cité par F. Melleray, note précitée.

24Quant aux services publics, la tenue vestimentaire des agents, si elle est démonstrative de leur appartenance religieuse, est constitutive d’un prosélytisme silencieux. Tout en rappelant que le principe de liberté de conscience bénéficie à tous les agents publics, les juges administratifs considèrent que « le fait pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute33 ». Dans cette affaire, l’agent, contrôleur du travail, et selon la Cour administrative d’appel, « détentrice de prérogatives de puissance publique », portait un foulard dont elle avait expressément revendiqué le caractère religieux. L’ordre lui avait été donné de le retirer, ce à quoi elle avait refusé d’obtempérer « alors qu’elle avait été avertie de l’état non ambigu du droit applicable ». Les faits constituaient des manquements à l’honneur (donc, ne bénéficiant pas de mesures d’amnistie). Sur ce point, la Cour administrative ne justifie pas ce choix alors que celui-ci avait été particulièrement motivé par le tribunal administratif statuant en premier ressort, estimant qu’« une telle attitude, par le trouble qu’elle génère, est de nature à instiller, tant dans le service vis-à-vis de ses collègues qu’auprès des usagers, un doute quant à la neutralité de l’intéressée, mais également sur son loyalisme envers les institutions et sa fidélité à une tradition de la République française destinée à préserver la liberté de conscience, y compris religieuse, dans la paix34 ».

  • 35  TA Paris, 22 février 2007, AJFP 2007, p. 208, note O. Guillaumont.
  • 36  TA Paris, 17 octobre 2002, AJDA 2003, p. 99, note M.-Ch. De Montecler.

25C’est encore le caractère ostentatoire du signe d’appartenance religieuse qui est relevé à propos du licenciement d’une assistante maternelle qui, lors d’une visite chez un pédiatre, avait recouvert sa tête d’un voile35 ; ou encore, à propos du refus de renouvellement du contrat d’une assistante sociale dans un établissement hospitalier36. Dans cette dernière affaire, le tribunal administratif considère que « le principe de laïcité de l’État et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ». Il faut préciser que le centre, qui employait l’agent, accueillait des personne sans-abri, ce que le tribunal a relevé considérant ainsi que l’interdiction de manifester sa religion « trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance », et dont certains, du reste, s’étaient plaints. On ajoutera toutefois que le tribunal valide la décision du centre de ne pas renouveler le contrat « alors même que l’employeur a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte ».

  • 37  Sur ce point, G. Gonzalez, « L’exigence de neutralité des services publics », in G. Gonzalez (dir. (...)
  • 38  TA Versailles, ordonnance du 10 mars 2005, n° 0501380. On remarquera que le tribunal ne parle pas (...)
  • 39  N. Chauvin, « Le port du foulard islamique par une enseignante, à propos de la décision de la Cour (...)

26Le droit français repose ainsi sur une conception exigeante de la laïcité concernant les agents de l’État même si la jurisprudence administrative paraît encore hésitante sur la conduite à tenir37. On citera, dans cette perspective, une ordonnance du tribunal administratif de Versailles38, statuant en référé, qui a suspendu la décision d’exclusion définitive d’une aide soignante à qui il était reproché son refus « d’ôter son couvre-chef ». Quant à la Cour européenne, selon certains auteurs, elle semble mettre la laïcité, conçue simplement comme neutralité religieuse, au service d’une autre finalité : la protection des valeurs démocratiques que sont la tolérance et l’égalité39.

La portée du concept

27Le processus d’émancipation du prosélytisme à l’égard de la liberté de religion atteint son point d’orgue lorsqu’il emporte des effets juridiques, en considération du seul fait qu’il s’agit de prosélytisme. En d’autres termes, nul besoin de relever des pressions abusives sur la conscience d’autrui : le prosélytisme en soi est condamné, indépendamment, du reste, de la reconnaissance au sujet croyant d’une liberté du for interne pleine et entière.

  • 40  G. Gonzalez, L’exigence de neutralité des services publics », in G. Gonzalez (dir.), Laïcité, libe (...)
  • 41  CAA Nancy, 6 juillet 2006, n° 04NC00898, DVD Lamy, Conseil d’Etat.

28Il en est ainsi, de façon particulièrement topique, des agents de l’État, qui doivent, le temps de leur service au moins, renoncer aux manifestations qui, par leur caractère démonstratif, pourraient faire douter de leur attachement à la neutralité de la personne publique qu’ils représentent, comme le dit fort justement Gérard Gonzalez40. Si, comme le rappellent les décisions les plus récentes des juridictions administratives, « le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 16 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, bénéficie à tous les agents publics », toutefois « le principe de laïcité de la République, affirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». Dès lors, les agents de l’État doivent s’interdire tout comportement de prosélytisme. Quelques affaires récentes portées devant les juridictions administratives illustrent cette prohibition. Tel est le cas de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 juillet 200641, statuant à propos d’un fonctionnaire, agent d’exploitation du service général de la Poste, qui avait mis à profit ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux et, malgré les observations de ses supérieurs hiérarchiques l’invitant à faire preuve de réserve, avait fait acte de prosélytisme. Un tel comportement constitue « un manquement à l’honneur qu’implique nécessairement la déontologie du service public, dans la mesure où une telle attitude, par le trouble qu’elle génère, est de nature à instiller, tant dans le service qu’auprès des usagers, un doute non seulement quant à la neutralité de l’intéressé mais également sur celle qui s’attache au service public ».

  • 42  TA Versailles, 7 mars 2007, AJFP 2007, p.208, note O. Guillaumont.

29Même solution le 7 mars 2007 dans l’affaire traitée par le tribunal administratif de Versailles42 : il s’agissait, ici, d’une directrice de crèche dont il avait été mis fin au détachement par le maire de la commune au motif qu’elle « avait, dans l’exercice de ses fonctions, encouragé deux de ses agents se trouvant sous sa responsabilité à rejoindre l’église Saint-Denys de la Chapelle et leur avait, à cet effet, remis un livret paroissial ».

30Dans ces deux affaires, les faits de prosélytisme étaient avérés. Dans la seconde espèce, les juges administratifs ajoutent toutefois que « pour apprécier la gravité d’un manquement au principe de neutralité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature et du degré du caractère ostensible de la manifestation des croyances religieuses ainsi que de la nature des fonctions exercées ».

  • 43  CE, 15 octobre 2003, JCP A 2003.2003, note D. Jean-Pierre ; AJFP 2004.31, comm. O. Guillaumont.

31On notera que, même en dehors de tout comportement prosélytique, l’agent sera sanctionné pour manquement au principe de neutralité et à l’obligation de neutralité s’imposant à lui, lorsque, par exemple, il a utilisé les moyens de communication du service au profit d’une association religieuse et qu’il apparaissait sur le site de cette association, en qualité de membre de celle-ci43.

  • 44  Article L. 120-2 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles e (...)

32Quant à l’entreprise privée, elle n’est certes pas une terre d’évangélisation. Mais il n’est pas moins certain que les salariés disposent de la liberté d’expression et que le pouvoir que l’employeur tire du lien de subordination est limité par l’article L.120-2 du Code du travail44. De même, l’employeur ne pourra pas dans le règlement intérieur de l’entreprise interdire, par exemple, les discussions religieuses.

  • 45  CA Paris, 28 septembre 1993, jurisdata n° 022979.
  • 46  Jurisdata n°104261.
  • 47  Constitue une faute grave par méconnaissance de l’obligation de neutralité, le prosélytisme reproc (...)

33De manière générale, la seule appartenance à une religion relève du for interne du salarié et le droit du travail comme la jurisprudence sociale interdisent la prise en compte des convictions religieuses qu’il s’agisse de l’embauche, du déroulement de carrière ou de la rupture du contrat de travail. Les juges vérifient, dans ce dernier cas par exemple, que « la rupture des relations contractuelles n’était pas imputable à l’appartenance du salarié à l’église de Scientologie » mais à des actes de prosélytisme45. Même solution dans l’arrêt rendu par la cour de Paris, le 8 décembre 199946, affaire dans laquelle une salariée de la société Air Liquide avait été licenciée après la parution d’un article du journal Le Monde dans lequel elle faisait état de sa qualité de directrice scientifique de Clonaid. Cette implication personnelle de la salariée dans le clonage humain et qui, donc, démontrait chez elle à tout le moins une communauté de pensée avec la secte des Raëliens, était le motif principal du licenciement. La cour de Paris rappelle que « le droit du travail français reconnaît à chaque personne le droit de ne pas être inquiété dans son travail à raison de ses opinions politiques ou de ses convictions religieuses et, en l’absence de prosélytisme à l’intérieur de l’entreprise, l’employeur ne peut faire état des convictions de la salariée pour procéder à son licenciement47 ».

34Au demeurant, le prosélytisme dans l’entreprise privée suscite assez peu de contentieux, sauf à considérer plus extensivement que le port d’un signe religieux ostentatoire ressortit au prosélytisme silencieux.

  • 48  CA Versailles, 23 janvier 1998, jurisdata n° 1998-040199.
  • 49  Autre exemple, cette décision du conseil de prud’hommes de Gap, 3 décembre 2001(cité par D. Boulmi (...)

35Il faut ajouter que les agissements de prosélytisme ne sont pas toujours le fait des salariés. Ils peuvent émaner d’un intervenant extérieur comme dans cette affaire traitée par la cour de Versailles48 qui a prononcé la résiliation d’un contrat de prestation de services de formation. Il s’agissait d’un formateur membre de l’église de Scientologie qui avait profité d’un stage pour faire du prosélytisme en faveur de son mouvement. Selon la cour, le co-contractant n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Rien, lors de la formation du contrat, ne prévoyait le recours au prosélytisme religieux. Les juges relèvent que l’intéressé savait pertinemment qu’un tel comportement dépassait les limites dans lesquelles un formateur doit se cantonner puisqu’il demandait à ses interlocuteurs de ne rien dire à leur entourage et à leur employeur des propos qui leur étaient tenus. Mais la cour prend soin de souligner qu’il n’est pas reproché au formateur d’appartenir à l’église de Scientologie ce qui relève de sa liberté de conscience, ni d’avoir fourni une prestation de mauvaise qualité, mais seulement d’avoir utilisé la session de formation pour inciter ses interlocuteurs à partager ses idées et à rejoindre l’organisation à laquelle il adhérait, détournant ainsi l’objet du contrat49 ».

  • 50  V. Fortier, « Le juge gardien du pluralisme confessionnel », RRJ, 3006-3, p. 1148 et s.
  • 51  CA Versailles, 22 mars 2001, Droit ouvrier, 2002, n° 642, p. 79, note.

36Quant au prosélytisme de l’employeur (sans que pour autant l’entreprise s’affiche ouvertement comme entreprise de tendance50), ce sont encore souvent les séminaires de formation qui en sont l’occasion, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déceler la frontière entre « dynamisation de l’équipe » et « enrôlement des adeptes ». Dans une affaire tranchée par la Cour de Versailles51, les juges ont admis que les salariés pouvaient faire valoir leur droit d’expression pour protéger leur liberté de conscience face à un prosélytisme insidieux de l’employeur, détenteur de l’autorité. Dans cette affaire, les réunions étaient l’occasion d’une auto-culpabilisation publique des salariés relevant de la manipulation psychologique. L’association qui s’occupait des séminaires était rattachée à un mouvement sectaire et était dirigée par l’épouse de l’employeur.

  • 52  CEDH 16 décembre 2003, Palau-Martinez c. France, JCP G 2004, II 10122, note A. Gouttenoire ; Dr. f (...)

37Le droit de la famille illustre également cette séparation entre liberté de religion et liberté du prosélytisme. Particulièrement, il s’agit ici de prendre en compte la fragilité de l’enfant qu’il faut parfois protéger contre ses parents. Le problème apparaît principalement en cas de désunion des parents et la plupart des affaires concernent le prosélytisme d’un parent et son incidence sur l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale. Très souvent, la question se pose de savoir si le parent peut associer l’enfant à ses activités religieuses et notamment à ses agissements de prosélytisme. C’est l’intérêt de l’enfant qui guide la décision du juge. Dans la majorité des cas, celui-ci ne se prononce pas sur le bien-fondé de la religion du parent et de ses activités de propagande mais examine leurs conséquences sur l’enfant. Les tribunaux se montrent ainsi vigilants et parfois sévères en présence d’un parent peu enclin à la modération dans la pratique de sa religion et prennent des précautions pour lutter contre un prosélytisme parfois jugé excessif qui pourrait entraîner un traumatisme de l’enfant. Un parent peut se voir interdire d’emmener les enfants avec lui lorsqu’il fait du prosélytisme, ou de mettre les enfants en contact avec la secte à laquelle il appartient. On constate ainsi qu’au nom de l’intérêt de l’enfant, le juge peut restreindre la liberté religieuse du parent. Il faut toutefois préciser que les juges ne peuvent se fonder sur une appréciation générale et abstraite tirée de l’appartenance religieuse d’un parent pour apprécier l’éducation donnée à l’enfant52.

  • 53  On notera, notamment, que de nombreuses manifestations (colloques, journées d’étude) organisées à (...)

38Qualifié de « corruption du témoignage » par le Conseil œcuménique des églises, le prosélytisme apparaît comme un concept stigmatisant, véhiculant une image fortement négative53. Juridiquement, il semblerait également que le processus d’autonomie dont il fait l’objet, dans ses implications, conforte parfois un tel regard porté sur le prosélytisme, même si la notion apparaît encore à géométrie variable. Certains se réjouiront quand d’autres déploreront cette évolution : elle illustre, en tout état de cause, une dérive conceptuelle.

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Notes

1  Selon Littré, le prosélytisme est le zèle de faire des prosélytes (« Cet esprit de prosélytisme que les Juifs ont pris des Égyptiens, et qui, d’eux, est passé comme une maladie épidémique et populaire, aux mahométans et aux chrétiens », Montequieu, Lett. pers. 85. « C’est cette rage de prosélytisme, cette fureur d’amener les autres à boire de son vin, qui conduisit le jésuite Castel et le jésuite Routh auprès du célèbre Montesquieu, lorsqu’il se mourait », Voltaire, Dict. phil. « Fanatisme »). Il se dit le plus souvent en mauvaise part. Quant au terme prosélyte, Littré le définit dans son sens 2 comme le nouveau converti à une foi religieuse (« On en emplissait les prisons [de quakers] ; mais les persécutions ne servent presque jamais qu’à faire des prosélytes », Voltaire, Dict. phil. « Quakers » : « Son supplice [d’Anne du Bourg] fit plus de prosélytes [au protestantisme] en un jour que les livres et les prédications en avaient fait en plusieurs années » ; Voltaire, Hist.parl. XXI. Au sens 3 et par extension, un converti, un homme gagné à une doctrine. Bien évidemment, l’engagement personnel de Littré ou Voltaire sur la question religieuse ne peut manquer d’imprégner le contenu de leurs définitions (au même titre, du reste, que celles de leurs adversaires).

2  En atteste le titre d’un ouvrage de Perronne, L’Apostolato cattolico e il proselitismo protestante, ossia l’opera di Dio e l’opera dell’uomo de 1862.

3  Conseil œcuménique des Églises, 8e assemblée, Harare, Zimbabwe, 3-14 déc. 1998, déclaration sur les droits de la personne humaine (particulièrement le point 3-21 intitulé « liberté religieuse et prosélytisme »).

4  Conseil œcuménique des églises, Commission de mission et d’évangélisation, « Vers un témoignage commun, un appel à établir des relations responsables dans la mission et à renoncer au prosélytisme », 19 septembre 1997, http://www.oikoumene.org.

5  Loi n°2001-504 du 12 juin 2001, JO 13 juin 2001, p. 9337 ; sur ce point, V. Fortier, « L’encadrement législatif du phénomène sectaire en France », RDC 51/1, 2001, p. 21-42 ; S. Plana, Le prosélytisme religieux à l’épreuve du droit privé, L’Harmattan, 2006, spécialement p. 326-365.

6  CEDH 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, RTDH, 1994, p.13 ; sur l’application de la Convention européenne, G. Gonzalez « Le juge européen, le pluralisme religieux et les sectes », in V. Fortier (dir.), Le juge gardien des valeurs ?, CNRS éditions, coll. Droit, 2007, p. 136-150 ; M. Lévinet, « Société démocratique et laïcité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in G. Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant 2006, p. 81-114.

7  S. Plana, Le prosélytisme religieux…, op. cit., p. 66.

8  La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été adoptée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France le 3 mai 1974.

9  Inédit.

10  CEDH 25 mai 1993, précit.

11  V. notamment, F. Rigaux, « L’incrimination du prosélytisme face à la liberté d’expression », Rev. trim. dr. h., 1994, p. 146-147 : « (Q)uel est ce langage dans le chef d’une juridiction qui devrait plus qu’aucune autre, respecter la règle du pluralisme idéologique et de l’égalité de toutes les formes de croyances ou d’incroyances ? Quels sont les critères de la ‘ vraie’ évangélisation permettant de la distinguer de celles qui seraient fausses, et appartient-il à un juge laïc de se prononcer sur la ‘vérité’ d’une évangélisation ? » On notera, au passage, que la cour européenne s’appuie sur un document de nature confessionnelle (le rapport du COE).

12  Pacte relatif aux droits civiques et politiques, 19 décembre 1966, ratifié par la France le 25 juin 1980.

13  CEDH 24 février 1998, Larissis et a. c. Grèce, req. N° 23372/94, Rev. trim. dr. h., 1999, p. 575 et s., note G. Gonzalez (Il s’agissait d’officiers de l’armée de l’air, adeptes de l’Église pentecôtiste, condamnés par une juridiction militaire pour délit de prosélytisme à l’encontre de simples soldats servant sous leurs ordres -l’un d’entre eux s’étant converti- ainsi qu’envers des civils).

14  Ainsi en est-il de ce salarié travaillant dans un magasin de farces et attrapes qui plaçait en évidence, sur un meuble réservé à l’accueil, un drapeau emblème d’une confession, distribuait au personnel et à la clientèle des livres religieux en insistant avec véhémence pour qu’ils soient lus sur place, proposait à la clientèle de se servir gratuitement des marchandises en vente, interpellait clients et passants sur le thème de la religion, diffusait dans le magasin des chants religieux. Sans doute ici le prosélytisme dépasse- t-il la mesure et outrepasse-t-il l’exercice normal du droit d’expression reconnu à tout salarié (Rouen 25 mars 1997, jurisdata n°042342).

15  J.-M. Woehrling, « Les principes fondamentaux du droit des religions », in F. Messner, P.-H. Prélot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Litec 2003, p. 44.

16  CA Aix-en-Provence, 5 décembre 1986, cit. par Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah : pratique cultuelle et loi du 9 décembre 1905, L’Harmattan, coll. Théologie et vie politique de la terre, 2004, p. 169.

17  TGI Toulouse, 20 avril 1993, cit. par Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah…, op. cit., p.169.

18  Cass. civ. 1ère 24 octobre 2000, jurisdata n° 006367.

19  CA Poitiers, 21 novembre 2000, jurisdata n°146397.

20  CA Grenoble, 4 juin 1991, JCP G 1991.II.21744, note J. Hauser ; CA Bordeaux, 20 novembre 2001, cit. par Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah…, op. cit., p. 170.

21  2525/67, X…c. Islande, Décision 6 février 1996, Rec., tome 22, p.33. Sur la religion de l’enfant et le prosélytisme, S. Plana, Le prosélytisme religieux…, op. cit., p.85- 145.

22  JO 12 octobre 1990, p.12363.

23  Le texte de l’article est le suivant : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. ».

24  CEDH, 15 février 2001, Dalhab c. Suisse, RFDA 2003, p. 536, note N. Chauvin ; J.-F. Flauss, AJDA 2001, p. 482.

25  J.-F. Flauss considère que la Cour européenne « adopte une position très rigoriste sur le risque de prosélytisme lié au port du foulard islamique : elle établit quasiment une présomption irréfragable de prosélytisme » (note précit.) ; V. également, G. Gonzalez, « L’exigence de neutralité des services publics » in G. Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion…, op. cit., p. 169 et s.

26  CEDH, Grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, AJDA 2006, p. 316, note G. Gonzalez ; AJDA, 2006, p.474, obs. J.-F. Flauss. Il s’agissait d’une étudiante en médecine, confrontée à l’interdiction du port du foulard islamique par le règlement intérieur de l’université d’Istanbul (prohibant également le port de la barbe). L’étudiante fut empêchée d’accéder à certains cours ou épreuves écrites. Elle fut l’objet de différentes sanctions. Le 29 juin 2004, la Cour européenne réunit en chambre conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 9 de la Convention garantissant la liberté de manifester sa religion. Par l’arrêt du 10 novembre 2005, la Grande chambre confirme cette conclusion : l’interdiction de porter le foulard islamique dans les établissements d’enseignement supérieur en Turquie ne viole pas le droit à la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention, ni le droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole.

27  S’agissant d’un professeur d’université : décision d’irrecevabilité, 24 janvier 2006, Kurtulmus c. Turquie, req. 65500/01 : « La Cour relève que des règles portant sur la tenue vestimentaire des fonctionnaires s’imposent de manière égale à tous les fonctionnaires, quelles que soient leurs fonctions et leur conviction religieuse. Elles impliquent que tout fonctionnaire, représentant de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions, ait une apparence neutre afin de préserver le principe de la laïcité et de la neutralité de la fonction publique qui en découle. Selon ces règles, une fonctionnaire doit paraître sur son lieu de travail la tête nue. Il ne fait aucun doute que la requérante a librement adhéré à ce statut de fonctionnaire. Enseignante à l’université et, en cette qualité, détentrice de l’autorité universitaire et représentante de l’Etat, elle ne peut ignorer les règles en vertu desquelles elle doit faire preuve de discrétion dans l’expression publique de ses convictions religieuses. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir toujours souligné que la sauvegarde du principe de laïcité constitue assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat turc (Leyla Sahin, précité, § 114) ; c’est cet impératif qui est la considération primordiale à la base desdites règles et non des objections à une apparence liée aux convictions religieuses de la requérante ».

28  C. Duvert, « La laïcité incertaine, à propos de la question des sectes » in La Laïcité, APD 2005, n°48, p. 117 et s.

29  CE, avis, 27 novembre 1989, AJDA, 1990, p. 39, obs. J.-P. C.

30  Voir sur ce point, P.-H. Prélot, « La laïcité de l’école publique », in F. Messner, P.-H. Prélot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français…, op. cit, p. 1133 et s ; S. Plana, Le prosélytisme religieux…, op. cit., p. 152 et s.

31  Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JO 17 mars 2004.

32  Pour un bilan, voir le rapport « Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d’enseignement publics », remis au Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, juillet 2005, ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/rapport/rapport_cherifi.pdf.

33  CAA Lyon, 27 novembre 2003, AJDA 2004, p. 154, note F. Melleray.

34  TA Lyon, 8 juillet 2003, cité par F. Melleray, note précitée.

35  TA Paris, 22 février 2007, AJFP 2007, p. 208, note O. Guillaumont.

36  TA Paris, 17 octobre 2002, AJDA 2003, p. 99, note M.-Ch. De Montecler.

37  Sur ce point, G. Gonzalez, « L’exigence de neutralité des services publics », in G. Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion …, op. cit., p. 174. L’auteur examine la situation française au regard de la jurisprudence européenne et toute son évolution.

38  TA Versailles, ordonnance du 10 mars 2005, n° 0501380. On remarquera que le tribunal ne parle pas de voile alors que la commission disciplinaire s’était focalisée sur cette question. Selon le juge, « aucun texte n’interdit ni ne réglemente à l’intérieur de l’établissement le port de coiffes ou des couvre-chefs par le personnel soignant, en dehors des secteurs dits ‘à risques’, blocs opératoires et salles de réveil, où un tel port est rendu obligatoire. » La requérante faisait valoir qu’elle portait cette « coiffe », confectionnée par elle-même, « pour des raisons d’hygiène tirées de la fragilité de ses cheveux », argument qui n’a été ni discuté, ni vérifié quand la sanction a été prise. Enfin, le tribunal relève qu’il n’est pas établi que « le seul fait que Mme H. se singularise, par sa tenue vestimentaire, de ses autres collègues du même service serait de nature à provoquer des troubles au sein de l’établissement. ».

39  N. Chauvin, « Le port du foulard islamique par une enseignante, à propos de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 février 2001 », RFDA 2003, p. 536.

40  G. Gonzalez, L’exigence de neutralité des services publics », in G. Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion…, op. cit., p. 153 et s.

41  CAA Nancy, 6 juillet 2006, n° 04NC00898, DVD Lamy, Conseil d’Etat.

42  TA Versailles, 7 mars 2007, AJFP 2007, p.208, note O. Guillaumont.

43  CE, 15 octobre 2003, JCP A 2003.2003, note D. Jean-Pierre ; AJFP 2004.31, comm. O. Guillaumont.

44  Article L. 120-2 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

45  CA Paris, 28 septembre 1993, jurisdata n° 022979.

46  Jurisdata n°104261.

47  Constitue une faute grave par méconnaissance de l’obligation de neutralité, le prosélytisme reproché à un animateur d’un centre de loisir laïc, qui avait lu la Bible et distribué des prospectus en faveur de sa religion aux enfants (CA Toulouse, 9 juin 1997, Cah. Prud’h. n°9/97, p. 156.) Pas de faute grave en revanche mais une cause réelle et sérieuse de licenciement pour cette salariée d’un hôtel qui déposait dans les chambres des clients des publications éditées par les Témoins de Jéhovah et faisait dans l’hôtel du prosélytisme en faveur de sa religion (CA Aix-en-Provence, 15 février 1989 jurisdata n°051714 ; on notera dans cette affaire que le prosélytisme n’était pas la seule faute invoquée, la salariée manifestait de la mauvaise volonté dans l’exécution de son travail et entretenait avec ses collègues de mauvaises relations.).

48  CA Versailles, 23 janvier 1998, jurisdata n° 1998-040199.

49  Autre exemple, cette décision du conseil de prud’hommes de Gap, 3 décembre 2001(cité par D. Boulmier, « Licenciement et religion », in V. Fortier (dir.), Travail et religion, CSBP, 2003, numéro spécial juillet/ août 2003, p. 71 et s.) : il s’agissait d’un enseignant en psychologie auprès de l’université du temps libre, par ailleurs raëlien, licencié compte tenu de son attitude vis-à-vis de ses élèves. Le contrat contenait une clause exigeant la tolérance et le respect des opinions de chacun, ce qui obligeait l’enseignant à la plus stricte réserve au regard de ses propres convictions. Or cet enseignant profitait de ses cours pour inciter ses élèves à participer à d’autres cours qu’il donnait dans une association dont il était le président « le centre d’épanouissement du potentiel humain ». En l’espèce il y avait violation d’une clause du contrat mais même sans une telle clause le licenciement était justifiable, le prosélytisme portant atteinte aux convictions personnelles des élèves.

50  V. Fortier, « Le juge gardien du pluralisme confessionnel », RRJ, 3006-3, p. 1148 et s.

51  CA Versailles, 22 mars 2001, Droit ouvrier, 2002, n° 642, p. 79, note.

52  CEDH 16 décembre 2003, Palau-Martinez c. France, JCP G 2004, II 10122, note A. Gouttenoire ; Dr. famille 2004, comm. 30, obs. B. de Lamy ; AJ Famille 2004, n° 2, p. 62, obs. S. Plana ; D. 2004, p. 1261, note F. Boulanger ; JCP G 2004, I, 107, n° 19, obs. F. Sudre.

53  On notera, notamment, que de nombreuses manifestations (colloques, journées d’étude) organisées à l’initiative de théologiens chrétiens ont pour objet de réfléchir aux concepts de témoignage et de prosélytisme afin de les distinguer. Par ailleurs, une réflexion est menée par le COE et l’église catholique en vue, d’ici à 2010, d’aboutir à un code de conduite de la conversion (La Croix, 11 mai 2006).

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References

Electronic reference

Vincente Fortier, “Le prosélytisme au regard du droit : une liberté sous contrôle”Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [Online], 3 | 2008, Online since 04 July 2008, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/cerri/144; DOI: https://doi.org/10.4000/cerri.144

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About the author

Vincente Fortier

Directeur de recherche au CNRS, directrice de l’UMR 5815 « Dynamiques du droit » - Université de Montpellier 1 - Faculté de droit, membre du CIER de la MSH de Montpellier et directrice du diplôme d’université Droit et Religions (Université Montpellier 1, Faculté de droit).

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