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La conversion ou l’apostasie entre le système juridique musulman et les lois constitutionnelles dans l’Algérie indépendante

Conversion or denial between the Muslim legal system and the constitutional laws in the People's Democratic Republic of Algeria
Mouna Mohammed Cherif

Résumés

En Algérie, l’islam est la religion d’État ; elle fait partie intégrante de son idéologie et de sa politique. En effet, les lois constitutionnelles encadrent pour ainsi dire la pratique religieuse, et la société algérienne elle-même est « spécialement confessionnelle ». Or, des conversions d’Algériens au christianisme font partie de la réalité de ce paysage. Ces conversions qui, semble-t-il, ont pris de l’ampleur, sont de ce fait perçues comme une atteinte à un élément du consensus national et à la cohérence de l’Etat. D’autant qu’il existe un vide juridique concernant les confessions non-musulmanes en Algérie. Comment et jusqu’où peut aller une religion officielle pour combler ce vide ? Comment ses représentants cherchent-ils à répondre aux contradictions concrètes entre l’application de la loi présumée laïque et les effets et conséquences qui découlent de la jurisprudence musulmane (fiqh) ?

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Texte intégral

  • 1  « Mtourni sa veste » ou « tourner sa veste », l’origine de cette expression remonte à la période c (...)
  • 2  Exemple de pays où l’islam est religion d’Etat : le Maroc dans l’art.6 de la Constitution ; « l’is (...)
  • 3  Cf. art. 4, en ligne : http://www.joradp.dz/HFR/index.htm « L’Islam est la religion de l’Etat ».
  • 4  Ibid.
  • 5  Cf. FLN, Charte nationale, Ed Populaires de l’armée, Alger, 1976, p. 21-22.
  • 6  En ligne : http://www.joradp.dz/HFR/index.htm.
  • 7 Cf. les caractéristiques de la société algérienne in « La charte d’Alger ».
  • 8  Cf. Chapitre II, in « Constitution 8 décembre 1996 ».

1« Mtourni sa veste »1 est une expression dialectale pour désigner un apostat en Algérie : un Algérien musulman qui se convertit à une autre religion ou confession, quelle qu’elle soit, est considéré comme un traître. En effet, en Algérie, comme dans plusieurs pays arabo-musulmans2, l’Islam est la religion de l’État ; elle fait partie intégrante de son idéologie et de sa politique. Quatre textes fondamentaux définissent le rapport de l’État à l’islam : la Constitution de 19633 (« art. 4 : « L’islam est la religion de l’État »), la Charte d’Alger de 19644 d’une part, et la Charte Nationale5 et la Constitution de 19766 d’autre part. Tous ces textes affirment que « l’Algérie est un pays arabo-musulman » et que les masses algériennes sont « profondément croyantes »7. En outre, ces textes déclarent en toutes lettres que « l’islam est la religion d’Etat » et ils interdisent aux institutions de se livrer à un comportement incompatible avec la moralité islamique selon l’article 9 de la constitution : « les institutions s’interdisent :- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre »8. Toutefois, la Constitution prévoit la liberté de croyance et d’opinion et elle permet aux Algériens de créer des institutions dont les objectifs comprennent la protection des libertés fondamentales des citoyens. Nous avons donc là une apparente contradiction au sein même de ces textes de lois constitutionnelles.

  • 9  H. Sanson, Laïcité islamique en Algérie, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1983 (...)
  • 10  Cf. P. Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, Puf, col. « Que sais-je ? », 2001, p. 98.

2Il faut savoir également que les lois constitutionnelles encadrent pour ainsi dire la pratique religieuse, mais la société algérienne, elle-même, est « spécialement confessionnelle »9 pour reprendre une expression de H. Sanson. Par ses rythmes vitaux, proprement islamiques, elle est aussi temporelle10 : toute la vie elle-même est, en effet, ritualisée selon le mode religieux musulman ; que ce soient les rites de passage, les mariages, les enterrements, les héritages, etc. toute la vie de l’individu et du groupe en est imprégnée.

3Or, des conversions d’Algériens au christianisme font partie de la réalité de ce paysage. Ces conversions ont pris de l’ampleur, semble-t-il, et sont, de ce fait, perçues comme une atteinte à un élément du consensus national et à la cohérence de l’Etat. D’autant qu’il existe, par ailleurs, un vide juridique concernant les confessions non-musulmanes en Algérie. Comment et jusqu’où peut aller une religion officielle pour combler ce vide ? Comment comble-t-elle les contradictions concrètes entre l’application de la loi présumée laïque et les effets et conséquences qui découlent de la jurisprudence musulmane, le Fiqh ?

  • 11  Droit positif : « Ensemble des règles de droit applicables à un moment donné dans un état donné. L (...)

4Au regard de ces contradictions, il paraît donc intéressant d’étudier ici la question de l’apostasie entre le système juridique musulman et celui du droit positif11 algérien, deux normes de droit appliquées en Algérie, comme on le verra plus loin.

5Précisons cependant que cette étude n’aborde pas le thème de la conversion de quelques Algériens musulmans et les raisons de leurs choix d’une confession autre que la foi musulmane. Elle n’a pas pour but non plus de démontrer l’authenticité des lois de l’apostasie dans la jurisprudence musulmane. Enfin, ce travail ne s’inscrit pas davantage dans le débat sur la conformité de la religion musulmane aux droits de l’homme ! Nous voudrions plutôt exposer la coexistence de deux normes de systèmes juridiques, l’un dit « divin » et l’autre positif. Celle-ci existe, non seulement, en Algérie mais dans d’autres pays dits musulmans comme le Maroc, par exemple.

6Avant d’évoquer la problématique présentée dans cet article, il nous semble important, tout d’abord, de définir des concepts qui contribuent à éclairer notre sujet.

  • 12  Cf. art. « apostasie » in Théo, encyclopédie catholique pour tous, Droguet et Ardant, Fayard, Pari (...)

7Le terme apostasie est d’origine théologique. En effet, l’apostasie est le « reniement de la foi chrétienne, et, par extension, de toute doctrine »12. C’est donc par extension que nous utiliserons ce terme dans notre exposé relatif à la doctrine musulmane. Tandis que, le sens primitif de l’ « apostasie » dans la langue arabe est الردةi al-redah signifiant le recul, la récurrence (irtidâd, djouhoud) ارتداد‚ جحو ﺩ

  • 13  Ibn Ibn Mandhur, Lisan el-arab, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beyrouth, 2009.

8 كفر والارتداد13 : الرجوع، ومنه المُرْتَد.

  • 14  On peut citer l’exemple de l’affaire Amar Bergham : un homme de 55 ans, d’origine musulmane algéri (...)

9Ainsi, l’apostasie, الردة dans le code pénal musulman est définie par le recul et l’abandon volontaire, officiel et public14 pour une personne adulte de la religion musulmane.

  • 15  Coran (4, 55).

1015"وفي التنزيل: "من يرتدد منكم عن دينه ؛والاسم الرِّدّة، ومنه الردَّة عن الإِسلام أَي الرجوع عنه

11كفر عن إسلامه إ ذا ارتد عن دينه                                                                                                 

12« Ô, les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion ».

13L’apostasie est, de ce fait, considérée comme une infraction, un délit : tout musulman adulte quittant volontairement et publiquement sa religion est jugé apostat. Ce jugement conduit à une sentence et une condamnation, selon les différentes écoles juridiques. Ainsi, l’apostasie en Islam est un concept qui nous conduit au domaine du droit et de la loi, dans la mesure où le système de droit musulman est religieux et qu’il fait corps avec la théologie.

  • 16  Sayyed Hosein Nasr, Islam perspectives et réalités, Buchet, Paris, 1975, p. 114.
  • 17  M.A. Moezzi(dir.), Dictionnaire du Coran, R. Laffont, Paris, 2007.
  • 18  Cf. art. « Fiqh » dans M.A. Moezzi(dir.), « Dictionnaire du Coran », Ibid.

14C’est la raison pour laquelle il nous faut aussi aborder le rapport entreLoi et religion : « Loi religieuse » ou « Loi divine » sont des notions admises dans le monde sémite, que ce soit dans le judaïsme comme dans l’islam. « Loi » et « religion » sont deux mots indissociables. De fait, l’Islam est une religion de « Loi » et la Chari’a désigne, dans l’islam, « la Loi divine qui fait de l’homme qui l’accepte un Musulman »16. Cette "Loi divine" embrasse tous les aspects de la vie humaine. Cependant, bien que la Chari’a soit un système intégral (c’est à dire englobant), il reste « embryonnaire »17. C’est la raison pour laquelle la Chari’a a donné naissance à un système plus normatif qu’on appelle la science du droit ou fiqh. Le fiqh est, ainsi, littéralement la « compréhension »18 juridique de la Chari’a. Il inclut, d’une manière plus détaillée, comment l’homme doit se conduire envers les autres et Dieu. Précisons ici que « l’autre » désigne tout ce qui entoure l’homme (c’est-à-dire, son semblable, la nature, etc.)

  • 19  Ecole Malikite : référence à Mâlik benou Anas fondateur de cette école. Elle est une des quatre ma (...)
  • 20  Cf. Fl. Beaugé, Pakistan. Comprendre, exporter, vivre, Mission économique d'Islamabad, Ed. Ubifran (...)

15Ainsi, lorsqu’on aborde le sujet du droit dans les pays de tradition musulmane, on a tendance à amalgamer le droit d’inspiration divine avec le droit positif (c'est-à-dire, le droit civil). Ces pays en question, dans leur majorité, sont des pays postcoloniaux où le droit musulman était réduit, principalement durant la période coloniale, au statut personnel. Dans le cas de l’État algérien, le statut personnel se réfère aux principes du droit malikite19. En revanche et contrairement à d’autres états musulmans comme la Libye et le Pakistan20, le droit commercial et financier et le droit pénal se réfèrent de nos jours au droit positif.

16Ces concepts nous éclairent donc sur le contexte du droit dans le pays musulmans. Toutefois, la problématique autour de l’apostasie ne réside pas, uniquement, dans l’application des différentes normes juridiques. Elle touche, nous semble-t-il, à la manière dont la société se réfère à la religion musulmane. En effet, dans le cas de l’Algérie, c’est presque un pléonasme de dire que la société algérienne s’identifie à la religion de l’Islam. Que signifie, alors, cette identification ?

  • 21  P. Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, Puf, collection "Que sais-je" ?, 2001, p. 96.
  • 22  M. Keddach, L’Algérie médiévale, Alger, Société Nationale d’Edition et de diffusion, 1980, p. 13.
  • 23  M. Keddach, L’Algérie médiévale, Ibid.
  • 24  Afrique du Nord.
  • 25  Grand Sahnoun : (776-854) juriste malikite de l’Ecole de Kairouan (Tunisie). Sa grande compilation (...)
  • 26  M’zab : est une région berbérophone du centre de l’Algérie située à 600 km au sud d'Alger, dans la (...)
  • 27  Ibn Khaldoun est un historien, philosophe et homme politique d'Ifriqiya d'origine yéménite.

17« Partout au Maghreb, l’empreinte et l’emprise de l’Islam ; rien de si clos qui ne soit saisi, élaboré ou réinterprété en référence au dogme coranique » explique Pierre Bourdieu, dans son analyse sociologique sur l’Algérie21. L’Islam, en Algérie, est sunnite et de rite malékite. C’est au IXe siècle22, grâce aux théologiens de Kairouan23 surtout, qu’ont été fixées les normes de la croyance et la législation. Le malékisme, héritage de l’Imam Malek benu Anas (mort en 795), se propagea dès ce siècle au Maghreb : il se déplaça de Médine en Ifriqiya24 sous les premiers Aghlabides. Son triomphe est dû au Grand Sahnoun25, un des juristes les plus connus et suivis de l’école de Kairouan. On trouve également en Algérie le rite Ibadite pratiqué au M’Zab26. Selon Ibn Khaldoun27, l’Ibadisme est l’une des quatre sectes des Kharidjites, dont la doctrine eut un grand succès au Maghreb central.

  • 28  H. Sanson, Laïcité islamique en Algérie, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1983 (...)
  • 29  Cf. art. M. Mokhtari, « Entre la confessionnalité de l’Etat et la laïcisation du droit », Journal (...)

18Toutefois, bien que ces écoles juridiques et théologiques soient suivies dans l’Afrique du Nord en général, l’Islam pratiqué en Algérie, avec ses rites, demeure un Islam « vécu à l’algérienne »28, pour partager l’expression d’Henri Sanson. En effet, la culture algérienne vient teinter ces écoles par des pratiques ou des rites traditionnels et la spécificité de son histoire. En outre, l’Algérie comme d’autres pays arabo-musulmans, est héritière de deux normes de loi qui coexistent dans ce pays : l’une d’essence divine et sacrée qui est la loi musulmane, l’autre temporelle et humaine issue de l’héritage colonial. Il est clair qu’il s’agit d’une dualité juridique et même d’« une dichotomie disproportionnée »29 selon, M. Mokhtari. Pour notre part, l’image qui nous vient à l’esprit, est plutôt celle d’un patchwork de lois.

  • 30  On peut citer l’exemple de l’Arabie Saoudite où l’apostat est passible de la peine de mort par déc (...)

19Au regard de ces quelques précisions, nous allons pouvoir examiner en quoi l’Algérie est un exemple type de l’existence d’un dualisme juridique dans la question de l’apostasie. Contrairement à d’autres pays musulmans30, aucune loi n’indique explicitement, dans le droit algérien, que l’apostasie est un délit ou une infraction. Voire même, la Constitution prévoit la liberté de croyance et d’opinion et elle permet aux Algériens de créer des institutions dont les objectifs comprennent la protection des libertés fondamentales des citoyens.

  • 31  Cf. Art. 93 du Code de la famille.
  • 32  Cf. Art. 118 du code de la famille.

20Cependant, une contradiction frappante est donnée par le rapprochement entre les principes posés par la Constitution algérienne du 28 novembre 1996, art. 29 qui, tout en garantissant « l’égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou toute condition ou circonstance personnelle ou sociale » exigent, par certaines dispositions31 du Code algérien de la famille, que le tuteur testamentaire soit de confession musulmane : « Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S’il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation ». Le procédé est le même pour le tuteur (Kâfil) : « Le titulaire du droit de recueil légal (Kâfil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d’entretenir l’enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger »32.

  • 33  Cet article est modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005. Rédigé en vertu de la loi n° (...)
  • 34  Cf. Art. 32 du Code de la famille.
  • 35  Cf. Article 126 du Code la famille.
  • 36  Cf. Arrêt de la Cours du 9 Juillet 1984.
  • 37 L’histoire se passe entre 2006-2008. Cette situation m’a été racontée par un des frères de la jeune (...)

21Si les amendements apportés au Code de la famille en février 2005 ont modifié en quelque sorte les conditions de la dissolution du contrat du mariage (« Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat »33), certains articles demeurent problématiques comme celui énonçant que l’apostat perd sa vocation successorale sur les biens d’un parent musulman. C’est le cas de l’article 138 du Code de la famille : « sont exclus de la vocation héréditaire, les personnes frappées d’anathème et les apostats »34. Nous voyons bien dans cet article la conséquence d’un effet de loi, puisque l’apostasie n’est plus une cause de nullité du mariage, comme il est décrit plus haut. Autrement dit, la question qui se pose ici est de savoir comment régler la succession d’un époux ou d’une épouse apostat après le décès de son conjoint(e) musulman(e) si ce (cette) dernier(e) n’a pas souhaité mettre fin au mariage qui le liait à cette personne par le divorce alors que l’union conjugale régulière donne vocation aux époux de se succéder réciproquement : « les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint »35. Quelle sera alors la position des tribunaux quand on sait par ailleurs que la Cour suprême algérienne ne permet pas à une femme non musulmane de succéder à son époux musulman par exemple36. Cette double logique qui articule le système juridique algérien fait penser qu’il y a un ordre public constitutionnel en parallèle à un ordre public islamique et que, selon le juge, il sera fait recours à l’un ou à l’autre pour interpréter la loi. L’affaire suivante est un exemple type37 :

En Kabylie, juste après l’accouchement, le mari a dû nommer son enfant. Or, il a proposé de lui donner un nom chrétien, en révélant que lui-même était devenu chrétien avant le mariage. Surprise par cette révélation, l’épouse refuse. Très vite, les frères viennent chercher leur sœur et son bébé, et, par la suite, la jeune maman demande le divorce impliquant la garde de l’enfant. Le résultat du jugement est que non seulement le juge accède à la demande de l’épouse mais encore il interdit tout contact du père avec son enfant en raison de son apostasie.

22Le problème ne se rencontre pas seulement dans des situations conjugales, mais concerne également la fratrie dans le cadre d’héritage ; comme nous allons le voir dans le cas suivant :

  • 38  Cf. Journal El-Khabar,jeudi 16 Novembre 2006. (Journal hebdomadaire très lu par les arabophones en (...)

Une affaire38 d’héritage se passait à Chleff dans l’ouest de l’Algérie où le justiciable, de nationalité française, s’est vu accusé d’apostasie. En effet, le magistrat du tribunal civil de Chleff a accusé l’homme de s’être converti au christianisme. La personne en question a pourtant présenté les certificats de son mariage dûment contracté à la mosquée de Paris, confirmant, ainsi, qu’il était toujours musulman. Le document présenté attestait aussi que l’homme s’était marié en 1975 avec une française d’origine marocaine qui s’est convertie à l’islam. Mais en dépit de ces attestations, le prétendu apostat s’est vu privé de son héritage au profit de son frère, de sa mère et de sa sœur.

23Dans cette situation précise, le juge, nous semble-t-il, a appliqué un avis juridique daté de la période coloniale, où la naturalisation d’une personne musulmane oblige le renoncement du droit personnel musulman. Dans ce cas-là, il est considéré comme un apostat par la société musulmane algérienne.

24Ceci dit, l’impact de la loi musulmane sur le statut personnel est assez fort. Néanmoins, focaliser uniquement sur le système de loi pourrait être réducteur. Ainsi, avant que l’apostat soit condamné par le système juridique, l’apostasie publique entraîne la mort civile de celui-ci. Autrement dit, nous voyons bien que l’apostat n’est pas condamné seulement par les lois mais aussi par la société et que système juridique et mentalités ne peuvent être traités séparément.

  • 39 Cf. JORADP N° 76 du 8 décembre 1996 : Constitution 1996.

25Pour ce qui relève des contradictions juridiques, nous les trouvons aussi, dans le Code de la famille et le Code civil. En revanche, dans tout le système juridique lié au commerce, à la nationalité, etc. on ne trouve pas le terme « apostasie » et on ne constate pas non plus d’effets de loi comme c’est le cas dans le droit civil. On peut citer ici, le cas des conditions39 de l’exécutif où le président doit « être de confession musulmane » ; condition qui exclut toute personne d’une autre religion même si elle remplit les conditions et par extension tout musulman qui renonce à sa religion.

26Ainsi le problème ne se situe pas seulement, semble-t-il, dans la coexistence de deux normes de lois de nature différente, mais bien aussi dans le vide juridique concernant les religions non-musulmanes dans le pays. Car ces convertis, peu importe leur nombre, ces étrangers non-musulmans, qui choisissent de vivre en Algérie pour une raison ou pour une autre, y compris les couples mixtes sont devenus une réalité !

  • 40  Cf. Ordonnance n° 11, 45e année, mardi 29 Moharram 1427 correspondant aux 28 février 2006.
  • 41  Les dispositions de cette ordonnance ont été confirmées par une loi votée le 20 mars 2006 par le C (...)

27Comment l’État algérien palie alors ce vide juridique pour prendre en compte cette réalité ? Afin de combler cette lacune concernant les religions non-musulmanes et leur statut en Algérie, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé une ordonnance40 « fixant les conditions et les règles de l’exercice des cultes autres que musulmans »41. Cette ordonnance ne concerne pas directement l’apostasie, mais plutôt l’organisation des religions non-musulmanes et l’interdiction formelle de l’évangélisation. L’exercice de ces cultes est, désormais, soumis aux conditions suivantes : « L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la Commission nationale [...]. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils ont été destinés » (art. 5). « L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur » (art. 6). « Il a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet » (art. 7).

28La même ordonnance prévoit des sanctions pénales.

  • 42  Pour donner une idée : le SMIC en Algérie est égal à 150€→500 000 DA = 500€

29« Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 250 000 à 500 000 dinars42 algériens quiconque, par discours oral ou écrit, affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte, ou qui utilise tout autre moyen audio-visuel contenant une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sous réserve de peines plus graves, si la provocation est suivie d’effets. La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans, si le coupable est un homme de culte » (art. 10). « Sous réserve de peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 000 à un million de dinars algériens quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier ; fabrique, entrepose ou distribue des documents imprimés ou montages audio-visuels, ou tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman » (art. 11). « Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 dinars algériens quiconque : exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance ; [...] prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes » (art. 13).

30Il est clair que ces dispositifs ne condamnent pas l’apostat en personne, mais viennent seulement régulariser tout culte autre que le culte musulman dans le pays. Cette ordonnance a provoqué une certaine polémique auprès des personnes et groupes défendant les droits de l’homme en Algérie. En effet, ils ont jugé que ces dispositifs ne réglaient en rien la gestion de l’exercice des cultes et qu’ils avaient pour effet de limiter cet exercice. Autrement dit, au lieu de penser le vide juridique et les contradictions dans les lois algériennes qui existent pour l’apostasie, l’ordonnance tenterait de régler le problème de façon indirecte par une édiction de loi parallèle concernant l’exercice des cultes non-musulmans.

31Dans une certaine mesure, ces lois et ces décrets tendent peut-être à montrer une certaine insatisfaction d’un pays et d’une société qui se situent dans une réaction de défense et de protection de son identité musulmane. On le voit bien dans la déclaration du ministre des affaires religieuses suite à un colloque organisé par son ministère le 11 et 12 février 2010. En effet, après ce colloque qui s’intitulait « La liberté de conscience, un droit garanti par la loi »43, le ministre Ghoulamallah réaffirmait avec force que la réglementation des cultes relève strictement de l’Etat. Ses propos montraient clairement ses craintes envers la constitution d’une véritable minorité chrétienne en tant que communauté. Or, cette réaction manifeste que le traumatisme de l’histoire de la colonisation est encore bien vivant, de même que celui des événements des années 90 : « Soit nous refusons, soit nous demandons à l’état de renoncer à ses responsabilités et laisser les gens faire ce que bon leur semble au nom de la religion. L’Algérie n’a déjà que trop goûté à cela et on ne l’y reprendra pas deux fois ! »44, déclarait-il à l’issue de ce colloque.

32De telles réactions, nous semble-t-il, ne sont pas propres à l’Etat et à la société algérienne envers l’apostasie et l’apostat. En effet, le statut de l’apostat dans le droit musulman lui-même relève d’une problématique que quelques intellectuels musulmans, comme Djamal el-Banna, essayent d’exposer à juste titre. Reste que ce sont des voix très contestées par les savants et les juristes musulmans. Mais on pourrait s’interroger, en effet, sur la nature du statut de l’apostat dans la loi musulmane. Et pour quelle raison, même si la peine capitale ne s’applique pas dans un pays comme l’Algérie, les effets de ce statut font force de loi.

33A ce stade de la réflexion, nous pourrions nous demander si, en définitive, le vide juridique, les contradictions de lois, etc. que nous venons de relever tout au long de notre exposé, ne représenteraient pas simplement qu’une toute petite partie d’un problème qui se révèle bien plus profond. En effet, les textes originels relevant de la jurisprudence musulmane parlant de l’apostat posent problème.

  • 45  Djamal el-Banna fait allusion, dans son article. « Pas de sanction pour l’apostasie… La liberté de (...)

34Par ailleurs, il est important de préciser45 ici que les différentes écoles sunnites, et par la suite les juristes contemporains, ont eu de multiple positions et opinions diverses en ce qui concerne les détails de la question de l’apostasie. Cependant, sur la sanction originale, on note un consensus : tous les juristes s’accordent sur la peine de mort. D’ailleurs, si on cherche le sujet de l’apostasie dans les références de la jurisprudence musulmane, on remarque que tous les juristes l’incluent dans les qitab hudûd [Chapitre des peines légales]. Les malikites, les hanbalites et les chaféites considèrent l’apostasie comme jinâyâ [crime d’homicide ou blessures corporelles]. Les hanafites eux, la classent dans le chapitre du jihâd [guerre], avec la rébellion.

35On comprend donc par ce classement que l’apostasie est considérée comme un délit ou une infraction chez tous les juristes. Ainsi, tout musulman adulte quittant volontairement et publiquement sa religion est jugé apostat. Ce jugement conduit à une sentence et à une condamnation, selon les différentes écoles juridiques.

  • 46  Cheikh ‘Abd Al-Muta ‘âl As- Sa’îdî dans son livre, Hurriyat Al- Fikr fil-Islam (la liberté de pens (...)

36La sentence est définie par la peine de mort pour l’apostat. Les juristes, que ce soient les juristes classiques ou les juristes contemporains46, ont construit leurs jugements concernant la question de l’apostat sur les mêmes textes. Nous allons rapidement les passer en revue.

37Regardons tout d’abord les textes coraniques :

« Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. » Coran (2, 217). 

« Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière. Et vous redeviendrez perdants. » Coran (3, 149). 

« Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Dieu fera alors venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime. » Coran (5, 54). 

« Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le Diable les a séduits et trompés. » Coran (47, 25).

38On trouve, également, d’autres versets n’ayant pas employé le verbe « apostasier » mais qui en contiennent le sens, comme par exemple :

« Quiconque a renié Dieu après avoir cru (...) - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible. » (16, 106) 

« Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnera la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux. Il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » (24, 55).

39Enfin, dans la sourate 9 verset 74, on lit :

« Ils ont professé l’incrédulité. Puis ils ont juré par Dieu, qu’ils n’avaient pas prononcé de telles paroles. Ils furent incrédules après avoir été soumis. Ils aspiraient à ce qu’ils n’ont pas obtenu et ils n’ont trouvé à la place que la faveur que Dieu et son Prophète ont bien voulu leur accorder. S’ils se repentaient, ce serait meilleur pour eux ; mais s’ils se détournent, Dieu les châtiera d’un châtiment douloureux en ce monde et dans l’autre, et ils ne trouveront, sur la terre, ni ami ni défenseur ».

40Dans ce verset nous trouvons le mot châtiment contre l’apostat mais sans que la nature du châtiment soit précisée. En revanche, dans les autres versets où le sujet de l’apostat est abordé, le châtiment contre l’apostat y est prévu dans la vie au-delà sauf dans les hadiths du Prophète.

41Les hadiths constituent, en effet, notre seconde source qui est aussi celle du droit musulman : si les hadiths sont plus explicites, ils ne sont pas aussi précis que nous pourrions le supposer. C’est pour cette raison que le texte suivant a donné diverses interprétations : « Celui qui change de religion, tuez-le. Il n’est permis d’attenter à la vie du musulman que dans les trois cas suivants : la mécréance après la foi, l’adultère après le mariage et l’homicide sans motif ».

42On lit ici, bien clairement, que la sanction de l’apostat est la mort : « tuez-le ». Mais le texte, qui a servi de base pour le jugement de la condamnation, n’explique pas si la sanction est identique pour l’homme comme pour la femme et si elle ne concerne que celui qui renie sa foi, qu’il soit de confession musulmane ou d’autres religions monothéistes. Ce texte ne précise pas non plus si la sanction englobe celui qui est né musulman ou seulement la personne qui a embrassé la foi musulmane par choix.

  • 47  Hadith ahad : Isolé ; dans le classement d’authenticité des propos du prophète Mohammed le hadith (...)
  • 48  Sanctions.
  • 49  Le Sheikh Mahmûd Shaltût explique : « Le point de vue qu’on porte sur cette question peut être mod (...)

43Toutes les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans ces hadiths. Par conséquent, on relève des débats multiples et divers entre les juristes musulmans. Ce hadith est notamment montré du doigt tardivement par quelques penseurs musulmans, comme Djamel el-Benna par exemple, qui soulèvent le problème de son degré d’authenticité. Il semble ici que le problème du jugement de l’apostat est qu’il est basé sur un hadith ahad47 alors que, dans le système juridique musulman, les sanctions pénales (hududs48)ne sont pas justifiables par les hadiths n’ayant pas bénéficié d’une large transmission (hadîth âhâd)49.

44Ces contradictions textuelles que nous venons de mettre en lumière montrent bien l’ambigüité de leur utilisation comme références à des jugements rendus contre l’apostat.

45En conclusion, rappelons que l’islam dans sa dimension littéraire, artistique, linguistique, son système de pensée et la mentalité des sociétés musulmanes est imprégné par la pensée juridique. Or, la problématique exposée ici n’est qu’un exemple de questionnement qui se pose à l’heure actuelle dans bien d’autres domaines de la société musulmane : on peut citer les recherches récentes concernant la relecture du Coran, par exemple, qui consiste à analyser la rhétorique du texte sacré.

  • 50  Cf. Page 4, Note 2.

46En Algérie, comme ailleurs dans le monde musulman, il apparaît donc nécessaire à un certain nombre juristes, tels que M. Mokhtari50 par exemple, de repenser le système juridique musulman de façon à ce que les vides autant que les incohérences juridiques puissent être aplanis. Toutefois, les recherches dans ce domaine précis restent timides.

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Notes

1  « Mtourni sa veste » ou « tourner sa veste », l’origine de cette expression remonte à la période coloniale, où le statut personnel appliqué aux musulmans était le statut personnel musulman. Cependant, le statut personnel musulman fut considéré comme incompatible avec le droit français, le jus soli n’étant pas applicable aux indigènes musulmans qui devaient renoncer à ce statut lorsqu’ils effectuaient une demande de naturalisation. C’est pourquoi les naturalisés étaient affublés par leurs coreligionnaires du quolibet de mtourni, celui qui a retourné sa veste. Cf. Kamel Kateb, Européens, indigènes et juifs en Algérie (1830-1962) : représentations et réalités des populations, ENAD, Puf, Paris, 2001, p. 194. D’où la Fatwa du cheikh Ben badis (1889-1940) datée du 2 djoumada 1356 (10 août 1937) : « l’action d’acquérir une nationalité non musulmane implique l’abandon de la législation mahométane. Même la renonciation à un seul précepte du Coran entraîne, selon la doctrine admise par les oulémas de l’islam, l’apostasie. Le naturalisé est donc renégat » (Cf. C. Collot et J.R. Henry, Le Mouvement national algérien. Textes 1912-1954. O.P.U., Alger et l’Harmattan, Paris, 1978, p. 126-127).

2  Exemple de pays où l’islam est religion d’Etat : le Maroc dans l’art.6 de la Constitution ; « l’islam est religion d'État, qui garantit à tous le libre exercice du culte ».

3  Cf. art. 4, en ligne : http://www.joradp.dz/HFR/index.htm « L’Islam est la religion de l’Etat ».

4  Ibid.

5  Cf. FLN, Charte nationale, Ed Populaires de l’armée, Alger, 1976, p. 21-22.

6  En ligne : http://www.joradp.dz/HFR/index.htm.

7 Cf. les caractéristiques de la société algérienne in « La charte d’Alger ».

8  Cf. Chapitre II, in « Constitution 8 décembre 1996 ».

9  H. Sanson, Laïcité islamique en Algérie, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1983, p. 9-20.

10  Cf. P. Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, Puf, col. « Que sais-je ? », 2001, p. 98.

11  Droit positif : « Ensemble des règles de droit applicables à un moment donné dans un état donné. Lois-constitution-traités-règlements-ordonnance » Cf. Dictionnaire du Droit de l’Exagone.com, http://www.lexagone.com/dico

12  Cf. art. « apostasie » in Théo, encyclopédie catholique pour tous, Droguet et Ardant, Fayard, Paris, 1989. Apostasie : « ecclés, apostasia, mot gr. 1. Théol. Abandon de la foi et de la vie chrétiennes →abjurer, renier sa foi » Cf. Dic. Robert de la langue française, 2006.

13  Ibn Ibn Mandhur, Lisan el-arab, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beyrouth, 2009.

14  On peut citer l’exemple de l’affaire Amar Bergham : un homme de 55 ans, d’origine musulmane algérienne, décédait à Lille dans le Pas-de- Calais. Il aurait demandé, à ses enfants issus d’un ex-mariage, à être incinéré après sa mort. Une demande que son épouse et l’OUIF (Organisations d’Union Islamique de France) conduit par Amar Lasfar n’ont pas accepté, sous prétexte que l’incinération est interdite en islam. Les enfants ont avancé que leur défunt père était athée. Les membres de l’OUIF ont nié l’apostasie de A . Bergham, car son apostat n’était ni public ni officiel. Un argument pris en compte par la cours d’Appel de Paris et elle a ordonné, ainsi, l’inhumation d’A. Bergham selon le rite musulman.

Cf. http://librepensee62.free.fr/spip.php ?article147

15  Coran (4, 55).

16  Sayyed Hosein Nasr, Islam perspectives et réalités, Buchet, Paris, 1975, p. 114.

17  M.A. Moezzi(dir.), Dictionnaire du Coran, R. Laffont, Paris, 2007.

18  Cf. art. « Fiqh » dans M.A. Moezzi(dir.), « Dictionnaire du Coran », Ibid.

19  Ecole Malikite : référence à Mâlik benou Anas fondateur de cette école. Elle est une des quatre madhhab (littéralement “vois” qui sont des écoles classiques du droit musulman sunnite.

20  Cf. Fl. Beaugé, Pakistan. Comprendre, exporter, vivre, Mission économique d'Islamabad, Ed. Ubifrance, Paris, 2007, p. 324.

21  P. Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, Puf, collection "Que sais-je" ?, 2001, p. 96.

22  M. Keddach, L’Algérie médiévale, Alger, Société Nationale d’Edition et de diffusion, 1980, p. 13.

23  M. Keddach, L’Algérie médiévale, Ibid.

24  Afrique du Nord.

25  Grand Sahnoun : (776-854) juriste malikite de l’Ecole de Kairouan (Tunisie). Sa grande compilation, connue et étudiée dans le monde sunnite, s’intitule Al- Mudawana.

26  M’zab : est une région berbérophone du centre de l’Algérie située à 600 km au sud d'Alger, dans la wilāya de Ghardaïa.

27  Ibn Khaldoun est un historien, philosophe et homme politique d'Ifriqiya d'origine yéménite.

28  H. Sanson, Laïcité islamique en Algérie, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1983, p. 20.

29  Cf. art. M. Mokhtari, « Entre la confessionnalité de l’Etat et la laïcisation du droit », Journal el Watan, 23 août 2005.

30  On peut citer l’exemple de l’Arabie Saoudite où l’apostat est passible de la peine de mort par décapitation.

31  Cf. Art. 93 du Code de la famille.

32  Cf. Art. 118 du code de la famille.

33  Cet article est modifié par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005. Rédigé en vertu de la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 comme suit : « Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constructifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie est établie »

34  Cf. Art. 32 du Code de la famille.

35  Cf. Article 126 du Code la famille.

36  Cf. Arrêt de la Cours du 9 Juillet 1984.

37 L’histoire se passe entre 2006-2008. Cette situation m’a été racontée par un des frères de la jeune maman. Que sa confiance trouve ici l’expression de ma gratitude.

38  Cf. Journal El-Khabar,jeudi 16 Novembre 2006. (Journal hebdomadaire très lu par les arabophones en Algérie).

39 Cf. JORADP N° 76 du 8 décembre 1996 : Constitution 1996.

40  Cf. Ordonnance n° 11, 45e année, mardi 29 Moharram 1427 correspondant aux 28 février 2006.

41  Les dispositions de cette ordonnance ont été confirmées par une loi votée le 20 mars 2006 par le Conseil de la Nation, deuxième chambre du Parlement. Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application publié au Journal officiel du 3 juin 2007 concernant la création, l’organisation et les compétences de la Commission nationale : http://www.algerianembassy.it/Library/CHARTE %20FRANCAIS.pdf

42  Pour donner une idée : le SMIC en Algérie est égal à 150€→500 000 DA = 500€

43  http://www.lavie.fr/religion/vers-une-detente-pour-les-chretiens-en-algerie-09-02-2010-2985_10.php

44  E :\algérie Colloque\QUOTIDIEN ORAN.htm.

45  Djamal el-Banna fait allusion, dans son article. « Pas de sanction pour l’apostasie… La liberté de conscience est le fondement de l’Islam » aux opinions diverses des écoles concernant le sujet de l’Apostasie

46  Cheikh ‘Abd Al-Muta ‘âl As- Sa’îdî dans son livre, Hurriyat Al- Fikr fil-Islam (la liberté de pensée en Islam), Caire, Dar Al- Ma’arifa, 2000.

47  Hadith ahad : Isolé ; dans le classement d’authenticité des propos du prophète Mohammed le hadith ahad se dit d’un hadith qui est relaté par chaîne de transmission d’un nombre de deux personnes au moins.

48  Sanctions.

49  Le Sheikh Mahmûd Shaltût explique : « Le point de vue qu’on porte sur cette question peut être modifié. On a remarqué en effet qu’un grand nombre de savants estiment que les sanctions pénales ne sont pas justifiables par les hadiths n’ayant pas bénéficié d’une large transmission (hadîth âhâd). Par ailleurs, la mécréance en elle-même ne légitime pas la mise à mort. Ce qui légitime la mise à mort, c’est l’entrée en guerre contre les Musulmans, leur agression et la volonté de les détourner de leur religion.

50  Cf. Page 4, Note 2.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mouna Mohammed Cherif, « La conversion ou l’apostasie entre le système juridique musulman et les lois constitutionnelles dans l’Algérie indépendante »Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires [En ligne], Numéro spécial | 2011, mis en ligne le 07 février 2011, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cerri/809 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cerri.809

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Auteur

Mouna Mohammed Cherif

Doctorante Université du Maine, islamologue, chargée d’enseignement à l’ISTR de Paris, chargée de mission aux Apprentis d’Auteuil

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Droits d’auteur

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